1. Est institué le «Tribunal administratif du travail».
Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
Le Tribunal est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C-27) et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.